considérant que les frais judiciaires sont arrêtés à 1’350 fr., soit 2'000 fr. d’émoluments pour la présente décision prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles (cf. art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – réduits de moitié (cf. art. 29 al. 1 TFJC) – et 350 fr. d’émoluments pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025 (cf. art. 30 TFJC), aucun émolument n’étant perçu pour la présente décision prenant acte du retrait de la demande au fond (cf. art. 11 TFJC),