considérant qu’il convient de prendre acte tant du retrait de la demande au fond du 17 mars 2025, que de la requête de mesures provisionnelles du même jour, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour civile (43 al. 1 let. a et let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ;