vu les déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 11 avril 2025, au terme desquelles D.________ SA, X.________ SA, M.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA ont conclu à ce que T.________ SA soit déboutée de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et condamnée en tous les frais et dépens de la procédure provisionnelle, vu la lettre du 16 avril 2025, par laquelle T.________ SA a déclaré « retirer la requête de mesures provisionnelles et l’action en cessation d’atteinte et en constatation de l’illicéité déposée […] le 17 mars 2025, pour valoir désistement d’instance »,