{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB25-012114_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6d893efe-d020-46c3-97d3-6889f5ca0927", "Checksum": "77bc219a249b7cf90f5a408261ea60e7"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CB25.012114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB25.012114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:53:16", "Checksum": "be5ec0535134cc719036157ad7b42517", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB25.012114\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n considérant qu’il ressort du Registre du commerce que, depuis\nde nombreuses années, la partie demanderesse ne s’appelle plus\nT.________ SA mais L.________ SA,\n-4-\n\nqu’en outre, V.________ n’est pas une société inscrite au\nRegistre du commerce et est dès lors dénué de la personnalité juridique,\n\nqu’il ressort des déterminations du 11 avril 2025 que\nV.________ est toutefois composé de M.________ SA, Z.________ SA et\nR.________ SA,\n\nqu’il y a ainsi lieu de considérer que la présente procédure\noppose, d’une part, L.________ SA (ci-après : la demanderesse) à, d’autre\npart, D.________ SA, X.________ SA, M.________ SA, R.________ SA et\nZ.________ SA (ci-après : les défenderesses) ;\n\nconsidérant qu’il convient de prendre acte tant du retrait de la\ndemande au fond du 17 mars 2025, que de la requête de mesures\nprovisionnelles du même jour, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3\nCPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui\nrelève de la compétence de la Juge unique de la Cour civile (43 al. 1 let. a\net let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;\nBLV 211.02]) ;\n\nconsidérant que les frais judiciaires sont arrêtés à 1’350 fr.,\nsoit 2'000 fr. d’émoluments pour la présente décision prenant acte du\nretrait de la requête de mesures provisionnelles (cf. art. 28 TFJC [tarif des\nfrais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – réduits de\nmoitié (cf. art. 29 al. 1 TFJC) – et 350 fr. d’émoluments pour l’ordonnance\nde mesures superprovisionnelles du 20 mars 2025 (cf. art. 30 TFJC), aucun\némolument n’étant perçu pour la présente décision prenant acte du retrait\nde la demande au fond (cf. art. 11 TFJC),\n\nque ce montant de 1'350 fr. est mis à la charge de la\ndemanderesse, compte tenu de son désistement (cf. 106 al. 1 CPC),\n-5-\n\nque, pour la même raison, la demanderesse doit verser à Mes\nLuc André et Benedetta S. Galetti – conseils des défenderesses (cf. art. 96\nal. 2 CPC et 47 al. 1 LPAv [Loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ;\nBLV 177.11]) –, solidairement entre eux, la somme de 6'300 fr. à titre de\ndépens, soit 1'260 fr. pour chacune des parties défenderesses (cf. art. 106\nal. 3 CPC),\n\nque ce montant de 6'300 fr. correspond aux défraiement et\ndébours des conseils susmentionnés pour la procédure provisionnelle\ncompte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance de la cause et de ses\ndifficultés – étant notamment relevé que les déterminations du 11 avril\n2025 se composent de 46 page – (cf. art. 3 al. 2, 6 et 19 TDC [tarif des\ndépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6],\n\nqu’aucuns dépens ne sont dus pour la procédure au fond dès\nlors que les défenderesses n’ont pas été invitées à déposer de réponse.\n\nPar ces motifs,\nla Juge unique\nde la Cour civile,\nstatuant à huis clos,\n\nI. Prend acte du retrait de la demande en cessation d’atteinte et\nen constatation de l’illicéité formée le 17 mars 2025 par la\ndemanderesse L.________ SA à l’encontre des défenderesses\nD.________ SA, M.________ SA et X.________ SA, R.________ SA et\nZ.________ SA.\n\nII. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles\nformée le 17 mars 2025 par la requérante L.________ SA à\nl’encontre des intimées D.________ SA, M.________ SA et\nX.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA.\n-6-\n\nIII. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’350 fr. (mille trois cent\ncinquante francs), à la charge de la demanderesse L.________\nSA.\n\nIV. Dit que la demanderesse L.________ SA doit verser à Mes Luc\nAndré et Benedetta S. Galetti, solidairement entre eux, la\nsomme de 6300 fr. (six mille trois cents francs) à titre de\ndépens, soit 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) pour\nchacune des parties défenderesses D.________ SA, M.________\nSA, X.________ SA, R.________ SA et Z.________ SA.\n\nV. Raye la cause du rôle.\n\nLa juge unique : Le greffier :\n\nDu\n\nLa décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est\nnotifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.\n\nLa présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi\ndu 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n-7-\n\nLe greffier :\n"}