que lorsque l’erreur ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier, d’office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu’il le redresse formellement (Bohnet et alii, op. cit., nn. 2 ss et nn. 14 ss ad art. 132 CPC) ; attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a ouvert action à l’encontre du défendeur M.________, par demande du 29 septembre 2023, que M.________ a admis à plusieurs occasions avoir emprunté le prénom « M.________ » pour procéder aux actes qui lui sont reprochés,