que l’analyse des éventuels vices de forme doit respecter les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu (art. 29 Cst), ceux-ci imposant une retenue dans l’admission des vices de forme (ATF 120 V 413), qu’est réparable tout vice qui ne rend pas l’acte informe ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction, que l’acte doit donc être suffisamment précis pour permettre au juge et au défendeur, après un examen raisonnable, de déterminer de qui il émane et contre qui il est dirigé, sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste (ATF 131 I 57),