qu’en principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d’un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé, le défaut de légitimation active (ou passive) entraînant le rejet de l’action (TF 4A_79/2010 consid. 2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF 128 III 50 consid. 2bb ; ATF 123 III 60 consid. 3a, rés. in JdT 1998 I 25), qu’il convient de distinguer le défaut de qualité pour agir de la désignation inexacte des parties,