attendu que le procès au fond est ouvert devant la Cour civile en vertu des art. 5 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272) et 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), de sorte que le juge délégué est compétent pour rendre le présent prononcé en application de l’art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.01); attendu que selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action,