Le contenu de la clause permet néanmoins de déterminer ce qui, dans l’esprit des parties au moment de la conclusion du contrat, relevait d’un comportement loyal et sain. On peut ainsi retenir que l’ouverture d’un cabinet ophtalmologique à moins de trois kilomètres du centre exploité par la demanderesse était, lui, considéré comme un comportement déloyal par les deux parties et donc prohibé. De même, les parties avaient alors considéré que le dommage résultant de ce comportement serait de 50'000 francs.