Toutefois, si des mesures provisionnelles n’ont pas été requises, alors que le demandeur en avait la possibilité, celui-ci se prive définitivement de la possibilité de requérir l’exécution réelle. En effet, l’écoulement du temps lié à la durée du procès ne lui permettra plus, au regard des règles de la bonne foi, de requérir l’interdiction d’exercer l’activité, s’il ne l’a pas demandé auparavant, alors qu’il le pouvait. Il conserve cependant la possibilité de réclamer le paiement de la peine conventionnelle et le dommage qui excéderait ce montant (Wyler, Droit du travail, 4e éd., p. 927).