La cause n'est pas soumise à la maxime d'office et il n'y a aucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la cour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas présent. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).