II. a) Les écritures déposées par le défendeur n’indiquent pas les faits de la demande qu’il reconnaît ou qu’il conteste (art. 222 al. 2 CPC et art. 221 CPC par analogie pour la réponse). Malgré les délais qui lui ont été impartis afin de rectifier ses actes (art. 223 CPC) et la désignation d’un conseil d’office (art. 69 al. 1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas remédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera pas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas procédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont irrecevables.