I. La demanderesse conclut principalement à ce que la fermeture du cabinet du défendeur soit ordonnée et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts ; elle conclut subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au défendeur de cesser d’exercer son activité d’ophtalmologue au sein de son cabinet et qu’il soit condamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommagesintérêts.