Par avis du 16 avril 2024, la juge déléguée a informé le défendeur que son écriture du 7 mars 2024 n’indiquait pas les faits de la demande qui étaient reconnus ou contestés. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle lui a imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier cet acte, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération. Par écriture du 25 avril 2024 intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023.