Par courrier du 12 mars 2024, le défendeur a requis qu’un autre conseil lui soit désigné d’office pour le cas où son écriture du 7 mars 2024 ne remplissait toujours pas les exigences de l’art. 222 al. 2 CPC. Il a toutefois indiqué qu’il préférait conduire cette procédure lui-même. Par avis du 13 mars 2024, la juge déléguée a accordé au conseil d’office du défendeur une ultime prolongation au 22 mars 2024 pour procéder et l’a informé qu’à défaut, l’écriture déposée le 9 mars 2024 par le défendeur serait considérée comme la réponse à forme de l’art. 222 al. 2 CPC et que la procédure suivrait son cours.