Par avis du 10 octobre 2023, la juge déléguée a indiqué au défendeur que son écriture du 2 octobre 2023 ne répondait pas aux exigences de l’art. 222 al. 2 CPC malgré le délai supplémentaire accordé. Elle lui a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour consulter un représentant agissant à titre professionnel au sens de l’art. 68 CPC et l’a informé que, sans nouvelles de sa - 10 - part dans le délai imparti, un tel représentant lui serait désigné d’office (art. 69 CPC). Par décision du 28 novembre 2023, la juge déléguée a désigné un avocat d’office au défendeur.