Par avis du 28 septembre 2023, la juge déléguée a informé le défendeur que, conformément à l’art. 222 al. 2 CPC, la partie défenderesse doit exposer, dans sa réponse, quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés, et a constaté que son écriture ne satisfaisait pas à ces exigences. Elle lui a imparti un délai au 9 octobre 2023 pour compléter son écriture et pour procéder au versement d’une avance de frais à hauteur de 5'000 fr. au vu des conclusions prises à titre reconventionnel.