{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n En l’espèce, la demanderesse a conclu à l’allocation d’un\nintérêt moratoire de 5% l’an sur ses conclusions, ce qui correspond au\ntaux légal. Elle a également conclu à ce que le montant dû porte intérêt au\ntaux de 5% à compter du jour du dépôt de la demande, soit dès le 15 juin\n2023. La demande n’a toutefois été notifiée au défendeur que le 21 août\n2023 lorsque l’avance de frais a été versée par la demanderesse.\n\nPar conséquent, la somme de 50’000 fr. due par le défendeur\nl’est avec intérêt à 5% l’an dès le 22 août 2023.\n\nV. Selon l’art. 343 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation\nde faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut\nnotamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art.\n292 CP (Code pénal suisse du\n21 décembre 1937; RS 311) (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000\nfrancs au plus (let. b) ou prévoir une amende d’ordre de 1’000 francs au\nplus pour chaque jour d’inexécution (let. c).\n- 26 -\n\nDans ces trois cas de figure, le non-respect des mesures prises\npar le tribunal de l’exécution aura pour conséquence que cette autorité\ndénoncera l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcera\nl’une et/ou l’autre des amendes annoncées (Jeandin, in\nBohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile\ncommenté, 2019, n. 14 ad art. 343 CPC).\n\nEn l’espèce, dans la mesure où la demanderesse a requis des\ndispositions d’exécution pour la conclusion I. qui est admise, il y a lieu\nd'ordonner de telles mesures d'exécution.\n\nVI. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95\nal. 1 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies\npar les parties (art. 111 al. 1 CPC).\n\nA teneur de l'art. 18 du tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.15), l'émolument forfaitaire de décision\npour les contestations patrimoniales en procédure ordinaire est fixé à\n7’000 fr. dans les cas où la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et\n100'000 fr., montant qui est réduit des deux tiers lorsque le procès prend\nfin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC (art. 22 al. 4 TFJC). Il est\nfixé à un montant se situant entre 900 fr. et 3'000 fr. en procédure\nsommaire (art. 28 TFJC), montant qui est réduit de moitié lorsque le procès\nprend fin pour une des causes prévues à l’art. 241 CPC à l’audience (29 al.\n1 TFJC). Quant à l’émolument forfaitaire dû pour le dépôt de mesures\nsuperprovisionnelles, il est fixé à 350 fr. devant la Cour civile (art. 30\nTFJC).\n\nLe tarif des dépens judiciaires du 23 novembre 2010 (TDC ;\nBLV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l’avocat est arrêté à un\nmontant se situant entre 3'000 fr. et 15'000 fr. en procédure ordinaire\nlorsque la valeur litigieuse est de 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 4 TDC), et\nentre 1'500 fr. et 6'000 fr. en procédure sommaire (art. 6 TDC). Les\n- 27 -\n\ndébours, qui comprennent les débours nécessaires et incluent notamment\nles frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie, sont estimés,\nsauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant\nprofessionnel en première instance judiciaire (art. 19 TDC).\n\nb) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. et le procès\nau fond prend fin par une décision au sens de l’art. 223 al. 2 CPC.\nS’agissant de la procédure de mesures provisionnelles, elle a pris fin par la\nsignature d’une transaction lors de l’audience qui s’est tenue le 17 juillet\n2023, les parties convenant de laisser les frais et les dépens suivre le sort\nde la procédure au fond. Les frais de justice de la procédure au fond sont\narrêtés à 3'666 fr. 65. Quant aux frais de la procédure provisionnelle et\nsuperprovisionnelle, ils sont arrêtés à 2'108 fr. 20 (350 fr. + 1'500 fr. +\n258 fr. 20). Les dépens sont, eux, arrêtés à 21’000 fr., débours compris.\n\nLe défendeur versera donc un montant total de 26’424 fr. 85 à\nla demanderesse à titre de remboursement des avances de frais (5'424 fr.\n85, le montant de 350 fr. étant laissé à la charge de la demanderesse) et\nde dépens (21'000 fr.).\n\nVII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique\nau sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 2e\néd., n. 7 ad art. 239 CPC; Steck/Brunner, Basler Kommentar, 3e éd., n. 10\nad art. 239 CPC).\n\n*****\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos :\n- 28 -\n\nI. Admet partiellement la demande déposée par la\ndemanderesse U.________ contre le défendeur W.________.\n\n"}