{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\nnouvelles cartes de visite aux patients durant ses consultations au sein de\nla demanderesse, ainsi que d’envoyer des documents publicitaires « toutménage » par la poste. Cela a eu pour conséquence que de nombreux\npatients ont été déstabilisés puisqu’ils ne savaient alors plus s’ils devaient\nreprendre rendez-vous auprès de la demanderesse ou au nouveau cabinet\ndu défendeur. Certains patients ont même pensé que le centre médical\nexploité par la demanderesse allait fermer et plusieurs personnes qui\nétaient suivies par le défendeur n’ont pas repris de rendez-vous au centre\nde la demanderesse alors que les traitements en cours n’étaient pas\nterminés et qu’un suivi était encore nécessaire. A la veille de l’ouverture\ndu cabinet du défendeur, huit patients suivis par ce dernier ont appelé la\ndemanderesse pour annuler leur rendez-vous prévu le lendemain, en\nindiquant qu’ils avaient décidé de consulter ailleurs. La demanderesse a\nalors mis le défendeur en demeure de cesser tout acte de concurrence\ndéloyale, a résilié le contrat qui les liait avec effet immédiat et a réclamé\nle paiement d’un montant de 50'000 fr. pour « pénalités pour concurrence\ndéloyale ».\n\nEn l’occurrence, la clause 14 du contrat qui liait les parties\nn’est pas applicable dès lors qu’elle ne couvrait que le cas où c’était le\ndéfendeur qui résiliait le contrat. Le défendeur est certes à l’origine de la\nrupture du lien de confiance et de la décision qu’a prise la demanderesse\nde mettre fin au contrat avec effet immédiat, mais ce n’est pas lui qui a\ninitié la fin de cette relation. Le contenu de la clause permet néanmoins de\ndéterminer ce qui, dans l’esprit des parties au moment de la conclusion du\ncontrat, relevait d’un comportement loyal et sain. On peut ainsi retenir\nque l’ouverture d’un cabinet ophtalmologique à moins de trois kilomètres\ndu centre exploité par la demanderesse était, lui, considéré comme un\ncomportement déloyal par les deux parties et donc prohibé. De même, les\nparties avaient alors considéré que le dommage résultant de ce\ncomportement serait de 50'000 francs.\n\nS’agissant du comportement du défendeur, celui-ci ne s’est\npas contenté d’indiquer à certains de ses patients qu’il avait l’intention de\nquitter le cabinet de la demanderesse, d’annoncer sa nouvelle adresse\n- 24 -\n\ndans la presse ou de poser un panneau devant son nouveau cabinet\nmédical. Il en a informé les patients qu’il suivait au centre médical exploité\npar la demanderesse, leur a distribué des cartes de visite lors des\nconsultations au sein de la demanderesse et leur a envoyé de la publicité\nà domicile. En agissant ainsi, il a outrepassé les devoirs professionnels qui\nlui incombaient au sens de la LPMéd. Il a profité du travail de la\ndemanderesse qui a acquis dite patientèle et mis en place un système\npermettant d’exploiter la renommée de la demanderesse en approchant\ndirectement les patients alors qu’ils se trouvaient en traitement dans le\ncentre médical de cette dernière. Si les patients sont libres de choisir leur\nmédecin, un tel comportement permet de déduire qu’il y a eu incitation de\nla part du défendeur à rompre la relation qui les liait à la demanderesse en\nvue d’en conclure un autre avec lui, puisque de nombreux patients ont\nannulé leurs rendez-vous en cours de traitement ou au dernier moment\navant celui-ci, précisément au moment où le défendeur s’est installé à\nproximité de la demanderesse. Une telle incitation à rompre le contrat\nliant la demanderesse à ses patients n’est pas conforme aux usages. Il est\nen effet peu commun de mettre fin à un traitement ophtalmologique en\ncours de suivi, sans motif ou à la veille d’un rendez-vous médical. C’est\npourtant ce que de nombreux patients ont fait. En outre, les informations\nque le défendeur leur a transmises ont été telles qu’elles ont engendré de\nla confusion chez plusieurs patients qui ont pensé que le centre exploité\npar la demanderesse allait fermer. Les mesures prises par le défendeur\nont donc concrètement créé une confusion dans l’esprit de la patientèle de\nla demanderesse qu’il s’est en outre appropriée en partie.\n\nAu vu de ce qui précède, la demanderesse a démontré que le\ncomportement du défendeur pouvait être qualifié de déloyal au sens de la LCD.\nLa fermeture immédiate du centre médical du défendeur à [...] apparaît toutefois\ndisproportionnée, d’une part, parce que la demanderesse y a renoncé au stade\ndes mesures provisionnelles et, d’autre part, parce que la clause de nonconcurrence prévoyait une durée de validité de deux ans. La demanderesse\nayant néanmoins obtenu du défendeur que celui-ci respecte certaines exigences\npour s’assurer qu’il ne débauche pas sa patientèle, celles-ci doivent être\npérennisées en tant qu’elles sont adéquates, nécessaires et suffisantes pour faire\ncesser le trouble. Leur durée de validité est néanmoins limitée par la durée de la\n- 25 -\n\nclause de non-concurrence convenue entre les parties, si bien qu’elles ne\ns’appliqueront que jusqu’au 3 mars 2025. Le défendeur devra en outre verser à\nla demanderesse le montant de\n50'000 fr., dommage estimé par les parties au moment de la signature du\ncontrat.\n\nc) Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure\npour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an,\nmême si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Aux\ntermes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis\nen demeure par l'interpellation du créancier. Il suffit que le créancier\nmanifeste clairement de quelque manière – par écrit, verbalement ou par\nactes concluants – sa volonté de recevoir la prestation promise, sans\nindiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).\n\n"}