{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Selon l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale notamment celui qui\nexploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a),\nqui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des\ncalculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou\nrendu accessible de façon indue (let. b) ou qui reprend grâce à des\nprocédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le\nrésultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite\ncomme tel (let. c). Par \"résultat d'un travail\", il faut en effet entendre le\n- 21 -\n\nproduit d'un certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la\nlégislation spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir\nd'une chose corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée,\ndans la mesure où la prestation en question doit pouvoir être \"remise\" à\nun tiers ou lui être \"rendue accessible\" (Jecklin, Leistungsschutz im UWG?,\nBerne 2004, pp. 108-109; Baudenbacher, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 5\nLCD; cf. en outre ATF 122 III 469 consid. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que\nla renommée d'un produit ne peut pas être considérée comme le résultat\nd'un travail). Le résultat du travail matérialisé peut porter aussi bien sur\ndes informations commerciales que sur des prestations scientifiques ou\nintellectuelles, telles les découvertes (Baudenbacher, op. cit., n. 28 ad art.\n5 LCD). En revanche, une simple idée - pour autant qu'elle ne soit pas\nprotégée par un droit particulier - peut être exploitée par un tiers, même si\nelle est fixée par la suite (FF 1983 II 1037, 1103). Le résultat du travail doit\navoir été \"confié\" au concurrent et être exploité \"de manière indue\", c'est-\nà-dire sans l'autorisation de son auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter\ncontrairement aux accords passés, le détourner de la destination\nconvenue (TF 4C.399/1999 consid. 2b précité).\n\ncc) L’art. 9 LCD permet à la personne qui, par un acte de\nconcurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa\nréputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en\ngénéral ou qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire si elle\nest imminente (let. a), de la faire cesser si elle dure encore (let. b) ou d’en\nconstater le caractère illicite, si le trouble subsiste (let. c) (al. 1) ; elle peut\nen outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en\ndommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la\nremise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (al. 3).\n\nS’agissant d’une conclusion en cessation du trouble, soit\nnotamment en cessation d’une activité professionnelle, l’exécution réelle\nest une ultima ratio et le juge n’y donne suite que de manière très\nrestrictive, vu les incidences économiques que présente l’interdiction\nd’exercer une profession (dommage irréparable résidant principalement\ndans l’absence de revenus et dommages collatéraux qui exposent la\n- 22 -\n\npersonne à ne plus pouvoir faire face à ses échéances financières\nrégulières). Dès lors, une exécution réelle doit être limitée aux violations\ncrasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent\ngénéralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale.\nToutefois, si des mesures provisionnelles n’ont pas été requises, alors que\nle demandeur en avait la possibilité, celui-ci se prive définitivement de la\npossibilité de requérir l’exécution réelle. En effet, l’écoulement du temps\nlié à la durée du procès ne lui permettra plus, au regard des règles de la\nbonne foi, de requérir l’interdiction d’exercer l’activité, s’il ne l’a pas\ndemandé auparavant, alors qu’il le pouvait. Il conserve cependant la\npossibilité de réclamer le paiement de la peine conventionnelle et le\ndommage qui excéderait ce montant (Wyler, Droit du travail, 4e éd., p.\n927).\n\nb) En l’espèce, par contrat signé le 28 juin 2018, les parties\nsont convenues de collaborer pour une durée indéterminée, le défendeur\nexerçant en qualité d’ophtalmologue indépendant et bénéficiant des\ninfrastructures du centre médical exploité par la demanderesse contre\nrétrocession d’une partie de ses honoraires. Le défendeur s’est en outre\nengagé (clause 14), en cas de résiliation du contrat de sa part, à s’abstenir\nde faire concurrence à la demanderesse de quelque manière que ce soit,\nnotamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise\nconcurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser, durant deux ans et dans un\nrayon de trois kilomètres autour du centre de la demanderesse. Les\nparties étaient convenues qu’en cas de violation de cette disposition du\ncontrat, le défendeur devrait verser une indemnité de 50'000 fr. à la\ndemanderesse, celle-ci pouvant en outre demander en justice la cessation\nde la contravention.\n\nIl ressort de l’état de fait que le défendeur a ouvert le 1er mars\n2023 un cabinet d’ophtalmologie (le [...]) à [...], à moins de deux\nkilomètres du centre médical exploité par la demanderesse. Peu avant,\ncomme cela a été attesté par la secrétaire médicale de la demanderesse\nlors de son audition comme témoin à l’occasion de l’audience de mesures\nprovisionnelles du 17 juillet 2023, il avait pris soin de distribuer ses\n- 23 -\n\n"}