{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Selon l'art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui\nprend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les\nmarchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Tel est\nnotamment le cas lorsque l'imitateur a recouru à un comportement\nincorrect ou astucieux pour parvenir à ses fins, lorsqu'il cherche de façon\nsystématique ou raffinée à tirer profit de la bonne réputation d'un\nconcurrent ou exploite cette renommée de façon parasitaire (sic! 2009 p.\n431 consid. IV/d; ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434). Est ainsi visé\ntout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la\ncréation d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis\nen place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de\nconfusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie\nlibrement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du\ncomportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de\npersonnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur\nparticulier (ATF 128 III 353 consid. 4 et les arrêts cités). L'acte de\nconcurrence déloyale ne suppose chez son auteur ni mauvaise foi, ni\n- 19 -\n\nfaute, mais simplement un acte objectivement contraire aux règles de la\nbonne foi en affaires (ATF 109 II 483 consid. 5, JdT 1984 I 295).\n\nEn vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui\ncompare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou\nparasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou\nses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles\ncomparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette\ndisposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le\nmarché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte,\nfallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous\nle coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui,\nindépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la\nforce distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe\npostérieur transmet sans équivoque un message du type \"remplacement\nde\" ou \"aussi bien que\" (ATF 135 III 446 «Maltesers » consid. 7.1, JdT 2010\nI 665).\n\nSelon l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite\nun client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. La\nreprise des investissements d'autrui est prohibée de façon concrète aux\nart. 4 à 6 LCD (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2008 I 34). On ne peut\nparler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un\ncontrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 consid. 4.5, JdT 2007 I 194,\nJdT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le\ntiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour\nprendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation\ndéloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses\ncontractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle\nconstitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129\nII 497 consid. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, Sic! 2/2004 p.\n129, PJA 1004 1007). En particulier, la simple prise de contact avec un\npartenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même,\nde vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat\néquivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (Sic! 11/2004 p. 884\n- 20 -\n\nconsid. 3.2). S’agissant du rapport particulier médecin-patient, selon la\njurisprudence, le fait pour un médecin d’indiquer à certains de ses patients\nqu’il a l’intention de quitter un cabinet, sans plus les inciter à les suivre\naprès son départ, demeurerait conforme aux exigences de la LCD. En\noutre, même dans l’hypothèse où le médecin aurait incité ses patients à\nquitter le cabinet pour le suivre, il n’y a pas d’incitation déloyale lorsque la\nrésiliation du contrat par le patient est conforme au contrat. Tel est le cas\nsi l’on considère que les patients suivis par le médecin en question étaient\nliés au cabinet par un contrat de mandat résiliable en tout temps en\napplication de l’art. 404 al. 1 CO. La norme éthique et déontologique est\nplus exigeante. En effet, la LCD fixe un cadre minimal valant pour tous les\ncontrats et toutes les professions. La loi fédérale sur les professions\nmédicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd ; RS 811.11) s’inscrit\ndans un contexte spécifique et intègre des valeurs supplémentaires qui\ndoivent être prises en considération lors de l’évaluation du comportement\nd’un médecin. Le droit disciplinaire est indépendant du droit pénal et du\ndroit civil. Il marque également sa différence avec la LCD (Donzallaz,\nTraité de droit médical, vol. II, 2021, nn. 5391-5392 et les références\ncitées). L’art. 40 let. d et e LPMéd prévoit par exemple, s’agissant des\ndevoirs professionnels de la personne qui exerce une profession médicale\nuniversitaire sous sa propre responsabilité professionnelle, qu’elle doit\ns’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à\nl’intérêt général, cette publicité ne devant en outre ni induire en erreur ni\nimportuner (let. d) ; elle doit en outre défendre, dans sa collaboration avec\nd’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients\nindépendamment des avantages financiers (let. e).\n\n"}