{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\nle fond du litige. Elle ne saurait donc être confiée à un juge délégué au\nsens de l’art. 124 al. 2 CPC, sauf disposition expresse d’une loi\nd’organisation judiciaire cantonale prévoyant qu’en ce cas, l’autorité\ncompétente au fond appartient à un juge unique, même dans une cause\nqui relèverait d’une juridiction collective si elle était tranchée en\ncontradictoire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 223 CPC). Cela ne signifie pas\ncependant que cette autorité, collective ou non, doit tenir audience. L’art.\n223 al. 2 CPC envisage en effet une décision prise à huis clos, voire par\nvoie de circulation (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 223 CPC). Cette\ndisposition n’exige enfin aucune requête de l’autre partie et peut être\nappliquée d’office, même si rien n’empêche le demandeur de solliciter\nqu’il soit fait application de cette disposition à l’échéance du délai\nsupplémentaire de l’art. 223 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 223\nCPC).\n\nc) En l’espèce, le défendeur n’a pas procédé dans le délai qui\nlui a été imparti puis prolongé pour déposer une réponse, conformément à\nl’art. 223 CPC.\n\nLa cause n'est pas soumise à la maxime d'office et il n'y a\naucun motif sérieux de douter de la véracité des faits non contestés. Dans\nla mesure où la cause est en état d’être jugée, il est passé au jugement, la\ncour de céans étant à même de rendre une décision finale dans le cas\nprésent.\n\nIII. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la\nmatière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).\n\nLa demanderesse soutient être lésée par des actes de\nconcurrence déloyale du défendeur et invoque le for de l’art. 36 CPC ;\nselon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du\ndéfendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est\ncompétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La\nnotion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre\n- 15 -\n\ntous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure\ncivile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges\nen matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque\n(ibid. ; Bohnet et alii, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36\nCPC).\n\nLa demanderesse étant sise à [...], elle est en droit de faire\nvaloir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit de la\nconcurrence déloyale dans le canton de Vaud.\n\nb) aa) L’existence d’un acte illicite est un fait doublement\npertinent (ATF 141 III 294 consid. 5.2). De tels faits sont déterminants non\nseulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé\nde l'action (ATF 142 III 466 consid. 4.1). En leur présence, le juge saisi\nexamine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et\nconclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du\ndéfendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits\nallégués (censés établis) doivent être concluants, c'est-à-dire permettre\njuridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur (ATF 141 III\n294 consid. 5.2 ; TF 4A_484/2019 du 10 décembre 2019 consid. 5.1 et les\narrêts cités).\n\nbb) La demanderesse se plaint en l’occurrence de diverses\ncirconstances qui seraient, selon elle, déloyales. Il faut ainsi entrer en\nmatière pour déterminer si les comportements reprochés au défendeur\nsont vraisemblablement constitutifs d’une violation des règles interdisant\nla concurrence déloyale.\n\nIl suffit sur ce point de constater la compétence locale des\nautorités vaudoises pour connaître des conclusions de la demanderesse\nfondées sur la LCD.\n\ncc) Le droit cantonal institue une juridiction compétente pour\nstatuer en instance cantonale unique notamment sur les litiges relevant\nde la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d\n- 16 -\n\nCPC). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile\n(art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre\n1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, la demanderesse invoque que le\ndommage résulte du fait que plusieurs patients ont arrêté leur traitement\nen cours de suivi ou supprimé des rendez-vous à la dernière minute, si\nbien qu’elle a subi une importante perte de clientèle. Au vu de ses\nconclusions, le seuil de 30'000 fr. fixé à l’art. 5 CPC est atteint.\n\nc) Au vu de ce qui précède, la cour de céans est compétente\npour examiner les prétentions de la demanderesse fondées sur une\nviolation de la LCD.\n\nIV. a) aa) Le droit de la concurrence tend à garantir un\nfonctionnement correct de la libre concurrence entre les différents acteurs\nprésents sur le marché, ce fonctionnement étant perturbé lorsque l'un\nd'entre eux adopte un comportement déloyal (ATF 117 II 199 consid. 2, JdT\n1992 I 376).\n\n"}