{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Par avis du 16 avril 2024, la juge déléguée a informé le défendeur\nque son écriture du 7 mars 2024 n’indiquait pas les faits de la demande qui\nétaient reconnus ou contestés. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle lui\na imparti un délai au 30 avril 2024 pour rectifier cet acte, l’informant qu’à défaut,\nil ne serait pas pris en considération.\n\nPar écriture du 25 avril 2024 intitulée « réponse et demande\nreconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions\nprises dans son écriture du 20 septembre 2023.\n\nPar avis du 29 avril 2024, la juge déléguée a constaté que la cause\nétait en état d’être jugée (art. 223 al 2 CPC) et a informé les parties que le\njugement leur serait notifié prochainement.\n\nPar écriture reçue le 1er mai 2024 intitulée « réponse et demande\nreconventionnelle (art. 224 al. 2 CPC) », le défendeur a maintenu les conclusions\nprises dans son écriture du 20 septembre 2023.\n\nPar courrier du 27 mai 2024 adressé au conseil d’office du\ndéfendeur, la juge déléguée a pris note du fait que le défendeur n’entendait plus\nêtre assisté dans la procédure litigieuse et l’a informé qu’il serait pris acte de la\nfin de son mandat dans le jugement à intervenir.\n- 12 -\n\nEn droit :\n\nI. La demanderesse conclut principalement à ce que la fermeture\ndu cabinet du défendeur soit ordonnée et qu’il soit condamné à lui verser\nun montant de 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts ; elle conclut\nsubsidiairement à ce qu’ordre soit donné au défendeur de cesser\nd’exercer son activité d’ophtalmologue au sein de son cabinet et qu’il soit\ncondamné à lui verser un montant de 50'000 fr. à titre de dommagesintérêts. Elle soutient qu’en créant son cabinet médical à moins de deux\nkilomètres de son centre, distribuant pour ce faire des cartes de visite aux\npatients de la demanderesse et créant la confusion dans l’esprit de ceux-ci\nau point que certains ont pensé que la demanderesse allait fermer, cela a\nengendré pour elle une importante perte de clientèle. Elle considère que\nce comportement est déloyal et illicite, et qu’il aurait ainsi porté atteinte\nde manière non négligeable à sa réputation. Elle fonde ses conclusions sur\nla loi fédérale contre la concurrence déloyale du\n19 décembre 1986 (ci-après LCD; RS 241) et estime son dommage au\nmontant prévu contractuellement en cas de violation de la clause de nonconcurrence, soit à 50'000 francs.\n\nII. a) Les écritures déposées par le défendeur n’indiquent pas les\nfaits de la demande qu’il reconnaît ou qu’il conteste (art. 222 al. 2 CPC et\nart. 221 CPC par analogie pour la réponse). Malgré les délais qui lui ont été\nimpartis afin de rectifier ses actes (art. 223 CPC) et la désignation d’un\nconseil d’office (art. 69 al. 1 CPC), dont il n’a pas voulu, il n’y a pas\nremédié. Les actes du défendeur ne respectant pas les formes, il ne sera\npas tenu compte de ceux-ci. Il est donc considéré comme n’ayant pas\nprocédé et les conclusions qu’il a prises à titre reconventionnelles sont\nirrecevables.\n\nb) Selon l'art. 223 al. 2 CPC, si la réponse n'est pas déposée à\nl'échéance du délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC, le tribunal rend\nla décision finale si la cause est en état d'être jugée ; sinon, la cause est\ncitée aux débats principaux.\n- 13 -\n\nLa notion de « cause en état d'être jugée » doit être mise en\nrelation avec les règles sur le fardeau de la preuve. En cas de défaut au\nsens de l'art. 223 CPC, les faits allégués par le demandeur sont dispensés\nde preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé\nlesquels sont reconnus ou contestés et qu'en vertu de l'art. 150 CPC, la\nnouvelle procédure n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, CPC\ncommenté, 2e éd., n. 9 ad art. 223 CPC). La cause est donc normalement\nen état d'être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la\ndemande, le tribunal dispose d'un état de fait suffisant pour statuer.\nToutefois, le tribunal n'est pas dispensé d'administrer des preuves lorsque\nles faits doivent être établis d'office. De plus, même dans les causes en\nprincipe pleinement soumises à la maxime des débats, le tribunal a la\nfaculté d'administrer des preuves d'office s'il existe des motifs sérieux de\ndouter de la véracité d'un fait non contesté. En pratique, le juge ne doit\ncependant pas se montrer particulièrement regardant si rien dans le\ndossier ne donne à penser à ce stade que les affirmations du demandeur\nne seraient pas véridiques: il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des\npreuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur\négard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le\ndéfendeur a négligé de procéder (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC).\nLe juge applique dès lors l'art. 153 al. 2 CPC – qui lui permet d'administrer\ndes preuves d'office sans lui en faire une obligation (« Kannvorschrift ») –\nlorsque des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces\nproduites avec la demande, ou ne reposent sur aucune appréciation réelle\ndes faits. Ainsi, il ne sera pas lié par un allégué manifestement\nexploratoire du type « les différents dommages résultant pour le\ndemandeur de l'accident ne sont pas inférieurs à un montant total de\n100'000 fr. » (Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 30 p. 418) (sur\nle tout : CACI 18 novembre 2014/595 consid. 3b ; CACI\n26 novembre 2015/639 consid. 3.1).\n\nLa décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC est une décision\nfinale tranchant définitivement, sous réserve de recours ou de restitution,\n- 14 -\n\n"}