{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB23-025475_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c3368e8b-f218-4650-8df3-7783e3f204ce", "Checksum": "d402e2ea777e4fecd57c880df228de8d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB23.025475"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:43:23", "Checksum": "b2aabd81a4709a9ef32a0c8ab1e41b0f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB23.025475\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Par écriture du 26 août 2023 intitulée « requête pour\ndédommagement et intérêts », le défendeur a pris, avec suite de frais et dépens,\nles conclusions suivantes :\n\n« 1. Associer cette requête dans l’affaire pendante [...].\n-8-\n\n2. Condamner le groupe U.________ pour résiliation immédiate sans\npréavis de 6 mois de mon contrat de mandat pour les deux centres de\n[...] et d’[...] avec un versement pas moins de 100000 CHF pour\ndommage et intérêts de 5% (art. 337 c, al. 3 CO). »\n\nPar avis du 29 août 2023 adressé au défendeur, la juge déléguée a\nmaintenu le délai imparti au 25 septembre 2023 pour déposer une réponse. Elle\nl’a en outre invité à consulter un mandataire spécialisé, la juge déléguée se\nréservant de faire application des art. 69 al. 1 et/ou 132 al. 1 et 2 CPC.\n\nPar écriture intitulée « réponse et demande reconventionnelle (art.\n224 al. 1 CPC » et déposée le 20 septembre 2023, le défendeur a pris les\nconclusions suivantes :\n\n« Préalablement\n\nDéclarer irrecevables les conclusions suivantes ayant déjà fait l’objet de\nla transaction signée le 17 Juillet 2023 :\n\n.ordonner la fermeture immédiate du [...], ouvert par W.________, sous la\nmenace de la peine d’amande (sic) prévue par l’article 292 CP en cas\nd’insoumission à une décision de l’autorité.\n\n.Ordonner à W.________ de cesser immédiatement d’exercer son activité\nd’ophtalmologue au sein du [...], sous la menace de la peine d’amande\n(sic) prévue par l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de\nl’autorité.\n\nPrincipalement\n\nDéclarer irrecevable la demande de condamnation par un versement de\n50000 CHF de dommage-intérêt.\n-9-\n\nSubsidiairement\n\nRejeter la demande de condamnation par un versement de dommage et\nintérêts de 50000 CHF dans la mesure où elle serait recevable.\n\nConcernant ma demande reconventionnelle déposée le 29.08.2023 (art.\n224 al. 1 CPC)\n\n1. La considérer comme si elle serait (sic) déposée avec cette réponse\net,\n2. Condamner le Groupe U.________ pour résiliation immédiate sans\npréavis de 6 mois de mon contrat de mandat de médecin indépendant\nau sein de ses deux cabinets de [...] et d’[...] par un versement pas\nmoins de 100000 CHF pour dommage et intérêts de 5% (art. 337c, al.\n3 CO). »\n\nPar avis du 28 septembre 2023, la juge déléguée a informé le\ndéfendeur que, conformément à l’art. 222 al. 2 CPC, la partie défenderesse doit\nexposer, dans sa réponse, quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou\ncontestés, et a constaté que son écriture ne satisfaisait pas à ces exigences. Elle\nlui a imparti un délai au 9 octobre 2023 pour compléter son écriture et pour\nprocéder au versement d’une avance de frais à hauteur de 5'000 fr. au vu des\nconclusions prises à titre reconventionnel.\n\nPar écriture du 2 octobre 2023 intitulée « Compléments de la\nréponse du 19 septembre 2023 », le défendeur a listé des « faits reconnus » et\ndes « faits contestés ». Il a maintenu les conclusions de sa réponse du 20\nseptembre 2023.\n\nLe 3 octobre 2023, le défendeur a procédé au versement de\nl’avance de frais à hauteur de 5'000 francs.\n\nPar avis du 10 octobre 2023, la juge déléguée a indiqué au\ndéfendeur que son écriture du 2 octobre 2023 ne répondait pas aux exigences de\nl’art. 222 al. 2 CPC malgré le délai supplémentaire accordé. Elle lui a imparti un\ndélai au 31 octobre 2023 pour consulter un représentant agissant à titre\nprofessionnel au sens de l’art. 68 CPC et l’a informé que, sans nouvelles de sa\n- 10 -\n\npart dans le délai imparti, un tel représentant lui serait désigné d’office (art. 69\nCPC).\n\nPar décision du 28 novembre 2023, la juge déléguée a désigné un\navocat d’office au défendeur.\n\nPar avis du 7 décembre 2023, la juge déléguée a imparti au conseil\nd’office du défendeur un délai au 10 janvier 2024, prolongé au 11 mars 2024,\npour déposer une réponse conforme à l’art. 222 al. 2 CPC.\n\nPar écriture du 7 mars 2024 intitulée « réponse et demande\nreconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC) », le défendeur, agissant personnellement,\na maintenu les conclusions prises dans son écriture du 20 septembre 2023.\n\nPar courrier du 12 mars 2024, le défendeur a requis qu’un autre\nconseil lui soit désigné d’office pour le cas où son écriture du 7 mars 2024 ne\nremplissait toujours pas les exigences de l’art. 222 al. 2 CPC. Il a toutefois\nindiqué qu’il préférait conduire cette procédure lui-même.\n\nPar avis du 13 mars 2024, la juge déléguée a accordé au conseil\nd’office du défendeur une ultime prolongation au 22 mars 2024 pour procéder et\nl’a informé qu’à défaut, l’écriture déposée le 9 mars 2024 par le défendeur serait\nconsidérée comme la réponse à forme de l’art. 222 al. 2 CPC et que la procédure\nsuivrait son cours.\n\nPar courrier du 13 mars 2024, le conseil d’office du défendeur a\ndemandé à être relevé de son mandat d’office.\n\nPar avis des 18 et 22 mars 2024, la juge déléguée a fixé au\ndéfendeur un délai de quarante-huit heures pour se déterminer sur le courrier de\n- 11 -\n\nson conseil d’office du 13 mars 2024. Ces deux courriers ont été retournés au\ngreffe avec la mention « destinataire introuvable ».\n\nPar courrier du 22 mars 2024, le défendeur a expliqué que s’il lui\nfallait un avocat, il lui en fallait un qui l’écoute et qui accepte une agréable\ncollaboration.\n\n"}