IV. Rappelle que les conclusions II et III de la demande du 21 octobre 2022 ne font pas l’objet du présent jugement. V. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 7'146 fr. (sept mille cent quarante-six francs), sont mis à la charge de A.________ par 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs) et à la charge de Q.________ par 5'360 fr. (cinq mille trois cent soixante francs). VI. Dit que Q.________ versera à A.________ le montant de 5'210 fr. (cinq mille deux cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais.