Vu l’issue du litige, l’importance et la difficulté de la cause, la charge des dépens peut être arrêtée à 13'000 fr. (art. 3 et 4 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par partie, la défenderesse devant verser (après compensation) à la demanderesse la somme de 6'500 fr. à titre de dépens réduits. XII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 3e éd., 2024, n. 7 ad art. 239 CPC ; Steck/Brunner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 239 CPC).