l’audition et l’indemnisation des témoins (art. 87 al. 1, 2e phrase, et al. 2 ainsi que 88 TFJC) et 300 fr. pour l’interrogatoire des parties (art. 87a TFJC). Ils sont mis à la charge de la demanderesse par 1'786 fr. (7'146 fr. x 1/4) et à la charge de la défenderesse par 5'360 fr. (7'146 fr. x 3/4), dès lors que la demanderesse obtient gain de cause, à l’exception de sa conclusion I qui est rejetée. La défenderesse devra restituer à la demanderesse les avances de frais qu’elle a versées à hauteur de 5'210 fr. (5'360 fr. – 150 fr. que la défenderesse a déjà avancés).