A teneur de l'art. 111 al. 1 aCPC, les frais sont compensés avec les avances fournies par les parties. b) En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 7'146 fr., à savoir 6'333 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision réduit d’un tiers dans la mesure où le procès prend fin par une décision sur une question préjudicielle (9'500 fr./1/3 ; art. 18 et 22 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 513 fr. pour - 34 -