S’agissant de la conclusion I, celle-ci doit être rejetée dans la mesure où la défenderesse peut se prévaloir de l’art. 14 LPM, étant précisé que l’admission des conclusions IV et V va vraisemblablement mener à ce que la défenderesse cesse d’utiliser le signe « Q.________ » pour désigner ses services. Enfin, il y a lieu de rappeler que les conclusions II et III de la demande du 21 octobre 2022 ne font pas l’objet du présent jugement préjudiciel.