3c et les réf. citées ; TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 7.3). - 32 - c) Comme on l’a vu, la défenderesse a acquis une position digne de protection s’agissant de son signe à laquelle il ne peut lui être demandé de renoncer au vu de la position concurrentielle avantageuse qu’elle s’est ainsi créée depuis plus de huit ans sur le marché et des désavantages sérieux qui en résulteraient, ce droit étant toutefois limité, dans la mesure où la défenderesse n'est pas autorisée à étendre l'utilisation du signe litigieux, que ce soit d'un point de vue matériel, géographique ou du cercle de destinataires en vertu de l'art. 14 LPM.