X. a) Il résulte des considérants qui précèdent un conflit entre les différents titres de protection : d'un côté, le droit des raisons de commerce et le droit au nom confère à la demanderesse une priorité fondée sur l'enregistrement ; de l'autre, le droit des marques accorde à la défenderesse, en vertu de l'art. 14 LPM, le droit de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, du signe qu’elle utilisait déjà avant le dépôt.