(ATF 131 III 384 consid. 5.1, JdT 2005 I 434 ; TF 4A_171/2023 précité consid. 6.4.2). Cette disposition concerne tous les signes par lesquels un acteur du marché individualise son entreprise et ses prestations vis-à-vis de l'extérieur et les distingue de celles de ses concurrents (Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren - 28 - Wettbewerb, 2001, n. 10 ad art. 3 al. 1 let. d LCD). Il assure en pratique à l'usager d'un signe distinctif une certaine exclusivité et le protège de l'imitation (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., 2006, p. 355).