Sous l’angle du droit des marques, la demanderesse ne peut donc pas interdire à la défenderesse de poursuivre l’usage du signe « Q.________ » que cette dernière utilisait déjà avant le [...] 2020, dans la même mesure que jusque-là, soit dans la zone géographique où elle l’utilisait au moment du dépôt de la marque de la demanderesse, en rapport avec les produits ou services en relation avec lesquels elle était alors utilisée, pour le même cercle de destinataires et dans la même catégorie de signe distinctif.