b) En l’espèce, la marque de la demanderesse a été enregistrée le [...] 2020, en classe 37 relative notamment à des services de construction, dans lesquelles la défenderesse est active. Le risque que des tiers confondent les auteurs des services visés est ainsi évident compte tenu de la grande proximité des signes distinctifs en cause et de la similarité des services (cf. chiffre V. c) supra), étant précisé que la défenderesse n’a pas allégué que la demanderesse n’utilisait pas la marque pour les services de la classe 37. Aussi la demanderesse peut-elle se prévaloir – à tout le moins sur le principe – de la protection conférée par le droit des marques.