le tiers utilisateur doit être de bonne foi, ce qui n’est pas le cas si l’utilisation révèle une volonté d’entraver le titulaire ou d’exploiter la force distinctive de son signe à ses propres fins. Si les conditions de l’art. 14 al. 1 LPM sont réunies, le tiers pourra poursuivre l’usage du signe dans la même mesure que par le passé, soit dans la zone géographique où il l’utilisait au moment du dépôt ou de la date de priorité, en rapport avec les produits ou services en relation avec lesquels elle était alors utilisée, pour le même cercle de destinataires et dans la même catégorie de signe distinctif.