que jusque-là, d’un signe que ce tiers utilisait déjà avant le dépôt. Cette disposition vise à protéger la position digne de protection acquise par le tiers à la suite de l’utilisation du signe en question, qui en est venu à le distinguer d’une manière ou d’une autre sur le marché. L’application de l’art. 14 LPM est subordonnée à la réalisation de quatre conditions : l’utilisation doit constituer un acte tombant sous le coup de l’art. 13 LPM c’est-à-dire un acte d’exploitation à caractère commercial et de durée portant atteinte à la marque enregistrée ;