L'élément déterminant est de savoir si, au vu de l'utilisation concrète des signes et de la manière dont les produits sont effectivement présentés, il existe un risque que l'acheteur d'attention moyenne attribue de manière erronée les produits proposés par une partie. Il s'agit d'éviter que l'estime dont jouit l'offre de l’autre partie auprès des consommateurs ne soit utilisée de manière - 19 - déloyale pour commercialiser d'autres produits (ATF 125 III 193 consid. 2b ; TF 4A_22/2019 du 23 mai 2019 consid. 3.2)