En droit de la concurrence déloyale, le risque de confusion s'apprécie au regard de la présentation globale sur le marché. Contrairement à la protection des marques ou des raisons de commerce, les inscriptions dans les registres ne sont pas essentielles (ATF 134 I 83 consid. 4.2.3 ; TF 4A_267/2020 consid. 9.1). L'élément déterminant est de savoir si, au vu de l'utilisation concrète des signes et de la manière dont les produits sont effectivement présentés, il existe un risque que l'acheteur d'attention moyenne attribue de manière erronée les produits proposés par une partie.