b) La notion de risque de confusion est, pour l'essentiel, identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels (ATF 128 III 353 consid. 4, JdT 2002 I 517 ; TF 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4C.120/2005 du 7 septembre 2005 consid. 3). Selon le Tribunal fédéral, il y a risque de confusion lorsque la fonction distinctive du signe pour une personne ou des objets est mise en danger dans l'aire de protection que lui assurent le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, par l'emploi de signes identiques ou semblables.