Il convient en particulier de souligner que l'auteur d'un acte déloyal ne doit pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché ; le droit suisse ne connaît en principe pas d'obligation de surveillance, surtout dans l'étendue postulée par la défenderesse (TF 4A_267/2020 précité consid. 11.3.4 et la réf. citée). Enfin, il n'apparaît pas que la défenderesse ait cherché d'une manière ou d'une autre à cacher qu'elle commercialisait ses services sous l’appellation « Q.________ ».