bd) S'agissant de la position digne de protection (quatrième condition), il est décisif que le signe distinctif de l'auteur de la violation se soit imposé dans le public (sur le marché) comme étant le signe distinctif de l'entreprise ensuite d'un long et paisible usage, et que le défendeur se soit ainsi créé une position concurrentielle avantageuse (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.4 ; TF 4A_91/2020 précité consid. 4.5 ; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 117 II 575 consid. 6a ; ATF 109 II 338 consid.