Le facteur temps revêt une grande importance, mais il n'est pas le seul à entrer en ligne de compte pour déterminer si le fait d'invoquer tardivement le droit en question peut constituer un abus de droit (TF 4A_257/2014 précité consid. 6.3 et la réf. citée). Il s'agit, de manière plus générale, de se mettre à la place de l'usurpateur et de voir s'il pouvait raisonnablement et objectivement admettre, au vu du comportement de l'ayant droit, que celui-ci avait renoncé à agir (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 4A_267/2020 précité consid. 11.5.2 ; TF 4A_257/2014 précité consid. 6.3).