bb) L'ayant droit doit avoir toléré la violation pendant une longue période (deuxième condition). Savoir après combien de temps d'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l'espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l'art. 2 al. 2 CC, qui suppose une certaine élasticité (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 4A_91/2020 précité consid. 4.3 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre - 13 -