La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue car, selon l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), la protection d'un droit sera exclue seulement si son exercice est manifestement abusif (TF 4A_171/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_91/2020 précité consid. 4.1 ; TF 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (TF 4A_171/2023 précité consid.