La décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur requête d'une partie au procès (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 125 CPC ; Gschwend/Bornatico, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 3 ad art. 125). Dans ce dernier cas, la partie doit solliciter le juge de façon à ce que celui-ci ordonne cette limitation (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 125 CPC).