La défenderesse soutient qu’il n’y a pas de violation des dispositions invoquées par la demanderesse dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion, qu’aucun comportement parasitaire ne peut lui être reproché puisqu’aucune réputation particulière n’entourait le signe litigieux au moment de l’utilisation par ses soins du signe « Q.________ », que la première mise en demeure et l’action judiciaire sont tardives, et que dite action est donc périmée. Elle invoque en outre l’art. 14 LPM. - 10 -