I. A l'appui de ses écritures, la demanderesse fait valoir que la défenderesse, en utilisant le signe « Q.________ », crée un risque de confusion, profite de sa renommée et viole son droit à un usage exclusif d’une raison de commerce. Elle invoque les art. 3 al. 1 et 13 al. 2 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11), l’art. 3 al. 1 let. d et e LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241) et l’art. 956 CO (code suisse de droit des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).