{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n Il n’en demeure pas moins que le choix par la défenderesse de\nla raison sociale Q.________ est générateur d’un risque de confusion entre\nles deux sociétés, lequel est patent, et qu’il y a lieu de l’écarter. Dans ces\nconditions, la Cour de céans considère que la balance des intérêts penche\nsuffisamment nettement en faveur de la protection des intérêts de la\ndemanderesse de bénéficier d’une situation où la défenderesse ne crée\npas de confusion dans sa clientèle par sa raison sociale Q.________, par\nrapport à celui de la défenderesse de faire usage de ce nom en tant que\nraison sociale, en soi contribuant à générer un risque de confusion. À cet\négard, les recourants bénéficient incontestablement d'un droit de priorité\ns’agissant de leur raison de commerce. En outre, on ne voit pas quel\nintérêt prépondérant la défenderesse pourrait faire valoir en l'occurrence.\nIl n'est pas établi qu’elle pourrait compter sur une solide clientèle, ni\nqu'elle jouirait d'une quelconque notoriété ou encore d’un produit\nd’exploitation extraordinaire.\n\nIl sera par conséquent fait droit aux conclusions IV et V de la\ndemanderesse en ce sens qu’il sera fait interdiction à la défenderesse,\nsous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS\n311.0), d’utiliser la dénomination « Q.________ » dans sa raison de\n- 33 -\n\ncommerce ou dans son enseigne et de quelque manière pour désigner son\nentreprise ou ses activités commerciales. Il sera imparti à la défenderesse\nun délai de six mois, et non de quinze jours au vu des démarches et de\nl’éventuel « rebranding » à entreprendre, pour requérir auprès du registre\ndu commerce, dès l’entrée en force du jugement, la modification de la\nraison de commerce « Q.________ SA » de manière à en supprimer\nl’élément « Q.________ ».\n\nS’agissant de la conclusion I, celle-ci doit être rejetée dans la\nmesure où la défenderesse peut se prévaloir de l’art. 14 LPM, étant\nprécisé que l’admission des conclusions IV et V va vraisemblablement\nmener à ce que la défenderesse cesse d’utiliser le signe « Q.________ »\npour désigner ses services.\n\nEnfin, il y a lieu de rappeler que les conclusions II et III de la\ndemande du 21 octobre 2022 ne font pas l’objet du présent jugement\npréjudiciel.\n\nXI. a) Aux termes de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui\ncomprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis\nà la charge de la partie succombante. Les dépens comprennent le\ndéfraiement d'un représentant professionnel et les débours nécessaires\n(art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Ces derniers, qui sont en principe estimés à 5\n% du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci,\nincluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de\ncopie (art. 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre\n2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l'art. 111 al. 1 aCPC, les frais sont\ncompensés avec les avances fournies par les parties.\n\nb) En l’espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 7'146 fr., à\nsavoir 6'333 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision réduit d’un tiers\ndans la mesure où le procès prend fin par une décision sur une question\npréjudicielle (9'500 fr./1/3 ; art. 18 et 22 al. 5 TFJC [tarif des frais\njudiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 513 fr. pour\n- 34 -\n\nl’audition et l’indemnisation des témoins (art. 87 al. 1, 2e phrase, et al. 2\nainsi que 88 TFJC) et 300 fr. pour l’interrogatoire des parties (art. 87a\nTFJC). Ils sont mis à la charge de la demanderesse par 1'786 fr. (7'146 fr. x\n1/4) et à la charge de la défenderesse par 5'360 fr. (7'146 fr. x 3/4), dès\nlors que la demanderesse obtient gain de cause, à l’exception de sa\nconclusion I qui est rejetée. La défenderesse devra restituer à la\ndemanderesse les avances de frais qu’elle a versées à hauteur de 5'210 fr.\n(5'360 fr. – 150 fr. que la défenderesse a déjà avancés).\n\nVu l’issue du litige, l’importance et la difficulté de la cause, la\ncharge des dépens peut être arrêtée à 13'000 fr. (art. 3 et 4 TDC [tarif du\n23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) par\npartie, la défenderesse devant verser (après compensation) à la\ndemanderesse la somme de 6'500 fr. à titre de dépens réduits.\n\nXII. Le présent jugement, rendu par une instance cantonale unique\nau sens de l'art. 5 CPC, est motivé d'office (Kriech, ZPO-Kommentar, 3e\néd., 2024, n. 7 ad art. 239 CPC ; Steck/Brunner, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 239 CPC).\n\n*****\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos,\nde manière préjudicielle :\n\nI. Interdit à Q.________ d’utiliser la dénomination\n« Q.________ » dans sa raison de commerce ou dans son\nenseigne et de quelque manière pour désigner son\nentreprise ou ses activités commerciales.\n\nII. Ordonne à Q.________ de requérir auprès du registre du\ncommerce, dans les six mois dès l’entrée en force du\n- 35 -\n\njugement, la modification de la raison de commerce\n« Q.________ » de manière à en supprimer l’élément\n« Q.________ ».\n\n"}