{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n La personne concernée n'est protégée par la disposition\nprécitée que si elle est lésée dans ses intérêts juridiques dignes de\nprotection. L'usurpation du nom ne vise pas seulement l'utilisation du nom\nd'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de la partie principale de ce\nnom s'il est ainsi créé un risque de confusion. Il n'est pas nécessaire que\ndes confusions se soient effectivement produites. La protection du nom ne\nsuppose pas davantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés ; des\nintérêts purement idéaux sont également protégés. L'usage du nom\nd'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque\nl'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie\nou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public,\npar une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité\nentre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve\négalement en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui\nqui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir\navec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations\nétroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial,\nsont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de\nl'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées\nimplique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut\nraisonnablement récuser. S’agissant d’un nom de domaine, ce qui est\ndécisif pour juger du risque de confusion en cause, ce n'est pas le contenu\ndu site mais bien l'adresse internet qui permet d'y accéder. C'est\nuniquement celle-ci qui éveille l'intérêt du public et lui donne l'espoir\nd'obtenir des informations conformes à l'association d'idées évoquée par\nle nom de domaine (ATF 128 III 353 consid. 4.2.2.1).\n- 31 -\n\nLa protection du nom en tant que droit de la personnalité n'est\npas limitée par la loi, de sorte que l'étendue matérielle et territoriale de la\nprotection du droit au nom dépend de l'utilisation concrète de ce nom et\nde ses conséquences effectives (ATF 102 II 161 consid. 4a ; 90 II 461\nconsid. 2 ; TF 4C.360/2005 du 12 janvier 2006 consid. 3.1).\n\nb) En l'espèce, la demanderesse a établi la substance des\nactivités concrètes de la défenderesse, à savoir, sur le plan matériel,\nqu’elle agissait en tant qu’entrepreneur général, et, sur le plan\ngéographique, qu’elle avait des chantiers principalement à Genève mais\naussi sur Vaud. Pour le risque de confusion, elle a établi le contact avec\ndes destinataires déterminés. La demanderesse a ainsi prouvé la nature\nde l'usage du nom ainsi que son intérêt digne de protection à interdire\nl’usurpation de son nom par la défenderesse.\n\nX. a) Il résulte des considérants qui précèdent un conflit entre les\ndifférents titres de protection : d'un côté, le droit des raisons de commerce\net le droit au nom confère à la demanderesse une priorité fondée sur\nl'enregistrement ; de l'autre, le droit des marques accorde à la\ndéfenderesse, en vertu de l'art. 14 LPM, le droit de poursuivre l'usage,\ndans la même mesure que jusque-là, du signe qu’elle utilisait déjà avant le\ndépôt.\n\nb) L'application conjointe des dispositions relatives à la\nprotection des marques, des raisons de commerce, du droit au nom et de\nla loi contre la concurrence déloyale est susceptible de générer des\ncollisions entre ces différentes règles, que le législateur n'a pas résolu a\npriori par l'introduction d'un système de prééminence d'une loi sur l'autre,\ncar tous ces droits sont de même valeur. Suivant la jurisprudence du\nTribunal fédéral, il est nécessaire, dans chaque cas particulier, de peser\nles intérêts en présence, afin de parvenir à la solution la plus équitable\npossible (ATF 128 III 353 consid. 3 ; ATF 126 III 239 consid. 2c ; ATF 125 III\n91 consid. 3c et les réf. citées ; TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 7.3).\n- 32 -\n\nc) Comme on l’a vu, la défenderesse a acquis une position\ndigne de protection s’agissant de son signe à laquelle il ne peut lui être\ndemandé de renoncer au vu de la position concurrentielle avantageuse\nqu’elle s’est ainsi créée depuis plus de huit ans sur le marché et des\ndésavantages sérieux qui en résulteraient, ce droit étant toutefois limité,\ndans la mesure où la défenderesse n'est pas autorisée à étendre\nl'utilisation du signe litigieux, que ce soit d'un point de vue matériel,\ngéographique ou du cercle de destinataires en vertu de l'art. 14 LPM.\n\nIl a en outre été retenu que si, par l’utilisation du signe\n« Q.________ », la défenderesse avait pu générer, de ce fait, un risque de\nconfusion, cela ne résultait pas d’un comportement déloyal de celle-ci. On\npeut douter que la défenderesse connaissait les activités de la\ndemanderesse quand elle a choisi sa raison de commerce et son signe.\n\n"}