{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CB22-042429_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/21cd43f3-3f27-4c48-bd83-bd099434c824", "Checksum": "94ed7add6314d35e4627dbe107a45829"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CB22.042429"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Propriété intellectuelle"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:51", "Checksum": "4c0697b877291da68ed3bb53e2011e01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CB22.042429\nRegeste:\nPropriété intellectuelle\n\n En vertu de l’art. 3 let. e LCD, agit de façon déloyale celui qui\ncompare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou\nparasitaire sa personne, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations ou\nses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles\ncomparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette\ndisposition traite ainsi de déloyal le comportement, propre à influencer le\nmarché, qui consiste à comparer deux concurrents de façon inexacte,\nfallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire. Tombe notamment sous\nle coup de cette disposition le fait d’exploiter la renommée d’autrui,\nindépendamment d’éventuelles confusions ou le fait de s'inspirer de la\nforce distinctive et publicitaire d'une marque antérieure lorsque le signe\npostérieur transmet sans équivoque un message du type « remplacement\nde » ou « aussi bien que » (ATF 135 III 446 « Maltesers » consid. 7.1, JdT\n2010 I 665).\n\nb) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir\nque la défenderesse a eu, par l’inscription de sa raison de commerce et la\ncommercialisation de ses services sous le signe « Q.________ », l'intention\nde profiter de la réputation du signe déjà utilisé par la demanderesse, ni\nqu’elle a volontairement entretenu ou joué de la confusion avec la\ndemanderesse pour lui faire concurrence. En effet, au moment de\nl’inscription de la défenderesse au registre du commerce en 2017, les\nparties n’avaient pas connaissance l’une de l’autre. Par ailleurs, la\ndemanderesse n’était inscrite au registre du commerce que depuis 2015.\nC’était donc encore une jeune entreprise qui ne jouissait d’aucune\nrenommée dont la défenderesse aurait pu vouloir profiter et le risque de\nconfusion était moindre puisqu’il s’agissait de nouvelles sociétés.\n- 29 -\n\nVIII. a) Selon l’art. 956 CO, dès que la raison de commerce d’une\nsociété commerciale a été inscrite et publiée dans la Feuille officielle\nsuisse du commerce, l’ayant droit en a l’usage exclusif (al. 1). Celui qui\nsubit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de commerce peut\ndemander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute, réclamer des\ndommages-intérêts (al. 2).\n\nSur la base de son droit d’exclusivité, le titulaire d’une raison\nde commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d’une raison\npostérieure et lui en interdire l’usage s’il existe un risque de confusion\nentre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3 ; TF 4A_315/2009\ndu 8 octobre 2009 consid. 2.1). Est donc prohibé non seulement l'usage\nd'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit\nexclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se\ndifférencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque\nde confusion. Constitue un usage à titre de raison de commerce toute\nutilisation du signe distinctif qui se trouve en relation immédiate avec\nl'activité commerciale, comme par exemple l'emploi d'une enseigne (art.\n48 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce [ORC ; RS\n221.411]) reproduisant le signe en cause, l'inscription de celui-ci sur des\npapiers d'affaires à l'instar des catalogues, des listes de prix, des\nprospectus et des cartes de recommandation et l'utilisation du signe dans\ndes répertoires d'adresses ou des annuaires téléphoniques (ATF 131 III\n572 consid. 3).\n\nb) En l'occurrence, la demanderesse est inscrite au registre du\ncommerce sous la raison sociale « A.________ SA » depuis le [...] 2015. La\ndéfenderesse n'a fait inscrire la raison de commerce « Q.________ SA » que\ndeux années plus tard, à savoir le [...] 2017. En vertu de l'art. 956 CO, la\ndemanderesse peut à juste titre invoquer la priorité de l'inscription de sa\nraison de commerce pour faire interdire à la défenderesse l'utilisation du\nsigne « Q.________ » dans la raison de commerce que celle-ci a fait inscrire\npostérieurement, au vu du risque de confusion.\n- 30 -\n\nIX. a) Selon l’art. 29 CC, celui dont le nom est contesté peut\ndemander au juge la reconnaissance de son droit (al. 1) ; celui qui est lésé\npar une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser,\nsans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une\nindemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par\nla nature du tort éprouvé (al. 2).\n\n"}